Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par la directive 98/14/CE de la Commission du 6 février 1998 ;
Vu la directive 70/220/CEE du Conseil du 6 avril 1970 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 8-A, R. 109-1 à R. 109-9 et R. 131 ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Sur la proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, de la directrice de la sécurité et de la circulation routières, du directeur de la prévention des pollutions et des risques, du directeur du budget et de la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont considérés comme contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique les véhicules des catégories internationales M 1 et N 1 définies par la directive 70/156/CEE, visés notamment par la directive 70/220/CEE s'ils satisfont à l'une des dispositions définies à l'article R. 131-I du code de la route.
Art. 2. - pour l'application des dispositions de l'article précédent, sont considérés comme contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique, en sus des véhicules appartenant à l'une des catégories définies aux 1o, 2o, 3o, 4o, 7o et 8o du paragraphe I de l'article R. 131 du code de la route, les véhicules suivants :
- conformément au 5o de l'article R. 131-I du code de la route, les véhicules de la catégorie M 1 équipés d'un moteur à allumage commandé de plus de deux litres de cylindrée, mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1992, et satisfaisant aux dispositions de la directive 70/220/CEE susvisée modifiée par la directive 88/76/CEE du 3 décembre 1987 ou aux seules valeurs limites de cette directive contrôlées lors de l'essai de type I ;
- conformément au 5o de l'article R. 131-I du code de la route, les véhicules de la catégorie M 1 équipés d'un moteur à allumage commandé, mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1992, et satisfaisant aux dispositions de la directive 70/220/CEE susvisée modifiée par la directive 91/441/CEE du 26 juin 1991 ou aux seules valeurs limites de cette directive contrôlées lors de l'essai de type I ;
- conformément au 6o de l'article R. 131-I du code de la route, les véhicules de la catégorie M 1 équipés d'un moteur à allumage par compression, mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1997, et satisfaisant aux dispositions de la directive 70/220/CEE susvisée modifiée par la directive 94/12/CEE du 23 mars 1994 ou aux seules valeurs limites de cette directive contrôlées lors de l'essai de type I ;
- conformément au 9o de l'article R. 131-I du code de la route, les véhicules de la catégorie N 1 équipés d'un moteur à allumage commandé, mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1994, et satisfaisant aux dispositions de la directive 70/220/CEE susvisée modifiée par la directive 93/59/CEE du 28 juin 1993 ou aux seules valeurs limites de cette directive contrôlées lors de l'essai de type I ;
- conformément au 10o de l'article R. 131-I du code de la route, les véhicules de la catégorie N 1 équipés d'un moteur à allumage par compression, mis en circulation avant le 1er octobre 1998 et satisfaisant aux dispositions de la directive 70/220/CEE susvisée modifiée par la directive 96/69/CEE du 8 octobre 1996 ou aux seules valeurs limites contrôlées lors de l'essai de type I.
Art. 3. - En sus des dispositions prévues à l'article précédent peuvent aussi être considérés comme contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique les véhicules appartenant à l'une des catégories définies aux 5o, 6o, 9o et 10o de l'article R. 131-I du code de la route, non conformes aux directives précitées à l'article 2 du présent arrêté, mais conformes à des dispositions nationales ou internationales équivalentes, du point de vue de la limitation des émissions polluantes qui ont été vérifiées lors de la réception du véhicule dans un pays tiers.
Art. 4. - Conformément aux dispositions de l'article R. 131-II du code de la route, les véhicules définis aux articles 1er à 3 du présent arrêté reçoivent une pastille verte dont le modèle figure aux annexes I à II du présent arrêté, qui est délivrée par la préfecture en fonction des indications figurant sur les certificats d'immatriculation des véhicules.
1. Pour les véhicules visés aux 1o, 2o, 3o, 4o, 7o et 8o de l'article 131-I du code de la route, ces pastilles sont délivrées en fonction des seules indications figurant aux rubriques suivantes du certificat d'immatriculation :
- date de première immatriculation ;
- genre ;
- source d'énergie.
2. Pour les véhicules visés aux 5o, 6o, 9o et 10o de l'article R. 131-I du code de la route, ces pastilles sont délivrées en fonction des indications figurant aux rubriques suivantes du certificat d'immatriculation :
- date de première immatriculation ;
- genre ;
- source d'énergie :
- type ou code d'identification national du type (CNIT à douze caractères) :
- le cas échéant, numéro d'ordre dans la série du type.
Une liste des types de véhicules concernés, qui ont fait l'objet d'une réception de type, nationale ou communautaire, est établie et transmise aux préfectures pour permettre la délivrance de la pastille verte à ces véhicules.
Art. 5. - Pour les véhicules visés à l'article 3 du présent arrêté ou pour les véhicules visés à l'article 4, paragraphe 2, précédent dont le type ne figure pas sur la liste transmise aux préfectures, la pastille verte est délivrée par la préfecture sur présentation du certificat d'immatriculation du véhicule et d'une attestation, dont le modèle est défini à l'annexe III du présent arrêté. Cette attestation est établie par le constructeur du véhicule ou par son réprésentant agréé ou, le cas échéant, par l'autorité qui a réceptionné le véhicule.
Toutefois, pour les véhicules présentés à une première immatriculation en France, la mention de la conformité du véhicule aux dispositions de l'article R. 131-I du code la route peut figurer directement sur les attestations d'identification du type du véhicule ou sur tout document équivalent nécessaire à l'immatriculation du véhicule.
Dans ce cas, la mention « véhicule contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique conformément aux dispositions des articles L. 8-A et R. 131-I du code de route » doit, le cas échéant, figurer à la rubrique « Observations » desdits documents. Ces documents remplacent alors l'attestation définie à l'annexe III pour la délivrance de la pastille verte.
Art. 6. - La pastille verte définie à l'article 4 du présent arrêté est fixée sur la partie inférieure droite du pare-brise du véhicule.
Art. 7. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, la directrice de la sécurité et de la circulation routières, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur du budget et la directrice générale de l'industrie, des technologies, de l'information et des postes sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 septembre 1999.